177.64. Un adulte qui n’est plus admissible au programme continue de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques visés à l’article 48 chaque mois où il satisfait aux conditions suivantes:1° les allocations qu’il réalise et qui sont considérées en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 177.77 sont égales ou supérieures au montant de la prestation de base qui lui est applicable, majorée, le cas échéant, des ajustements auxquels il a droit;
2° le total de ses ressources prises en considération en application des sous-paragraphes b à e du paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 177.60 ainsi que des paragraphes 1 à 7 et 9 à 11 du premier alinéa de l’article 177.77 est égal à zéro;
3° le dernier jour du mois précédent, il a un conjoint qui est prestataire du Programme de revenu de base ou qui bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques visés à l’article 48 en application du présent article ou il n’a pas de conjoint.